Législatives: les représentants des listes de candidature ont droit aux copies des PV établis par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement (Circulaire du Ministre de l'Intérieur)

Législatives: les représentants des listes de candidature ont droit aux copies des PV établis par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement (Circulaire du Ministre de l'Intérieur)

Le ministre de l'Intérieur a affirmé, dans une circulaire adressée aux walis des régions, aux gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d’arrondissements du Royaume, que la loi organique N° 27.11, relative à la Chambre des représentants, garantit aux représentants des listes de candidature le droit d'obtenir une copie des procès-verbaux (PV) établis par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements et les commissions régionales de recensement, sachant que ces copies de PV ont la même force probante que les exemplaires originaux.

Cette circulaire du ministre relative à la remise de copies des PV des opérations électorales aux représentants des listes de candidature et à la consultation desdits PV, à l'occasion de l'élection des membres de la Chambre des représentants prévue le 23 septembre 2026, rappelle que la loi organique N° 27.11 relative à la Chambre des représentants confère aux représentants des listes de candidature le droit de suivre de manière continue les opérations de vote, de dépouillement et de recensement effectuées par les bureaux de vote, et de demander de consigner sur les PV des bureaux de vote toutes les observations qu'ils pourraient formuler au sujet desdites opérations.

Et d’ajouter que cette loi leur confère également le droit d'assister aux travaux des bureaux centralisateurs, des commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements et des commissions régionales de recensement.

De même, ladite loi garantit aux représentants des listes de candidature le droit d’obtenir une copie des PV établis par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements et les commissions régionales de recensement, sachant que ces copies de PV ont la même force probante que les exemplaires originaux.

De ce fait, les présidents des bureaux de vote, les présidents des bureaux centralisateurs, les présidents des commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d’arrondissements, ainsi que les présidents des commissions régionales de recensement doivent veiller, dès la rédaction des trois exemplaires originaux des procès-verbaux des opérations électorales, à reproduire des copies de ces PV conformes aux exemplaires originaux, par tout moyen disponible, en autant d'exemplaires que de représentants des listes de candidature présents, lors de la réalisation de ces opérations dans les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs ou les commissions de recensement, pour leur être remises immédiatement contre récépissé, après que chaque copie ait été numérotée et signée par les présidents et les membres dedits bureaux ou commissions.

Afin de garantir le droit des représentants des listes de candidature à obtenir des copies des PV des opérations électorales, le législateur a prévu, dans la loi organique n° 27.11, des sanctions pénales en cas de refus de remettre ces copies.

Dans ce cadre, la loi organique prévoit, à l'encontre de tout contrevenant, une peine privative de liberté ainsi qu’une amende. En effet, l'article 57 de la loi organique 27.11 dispose que tout président de bureau de vote qui refuse de remettre une copie du procès-verbal des opérations électorales au représentant d’une liste de candidature présent dans la salle de vote au moment de l’établissement et de la remise des copies du PV encoure une peine emprisonnement allant de six mois à un an et d'une amende allant de 10.000 à 50.000 dirhams.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 86 de ladite loi, tout candidat concerné a le droit de consulter, au siège de l’autorité administrative locale, de la préfecture, de la province, de la préfecture d’arrondissements ou de la wilaya de la région, les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs, de la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements, ainsi que ceux de la commission régionale de recensement, pendant une période de huit jours complets, durant les heures officielles de travail, à compter de la date de dépôt desdits PV.

De même, tout candidat dont l’élection fait l’objet d’un recours a le droit de consulter les PV des opérations électorales et d’en obtenir une copie au siège de l’autorité administrative locale, de la préfecture, de la province, de la préfecture d’arrondissements ou de la wilaya de la région, pendant un délai de huit jours, au cours des heures officielles de travail, à compter de la date de réception de la requête de recours.

MAP

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