Le Président du Ministère public a émis une circulaire adressée aux procureurs généraux du Roi près les Cours d'appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, relative à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation en tant qu'alternative à l'action publique.
Dans cette circulaire, le Président du Ministère public a mis en avant la place centrale de la procédure de conciliation dans la mise en oeuvre de la politique pénale, eu égard à son rôle dans le renforcement de la protection des droits des victimes et sa contribution à atteindre l'efficience judiciaire, à travers la réduction du nombre des affaires répressives soumises devant les tribunaux.
Dans ce sens, il a appelé à faire de la conciliation une priorité capitale dans l'implémentation de la politique pénale et à l'ériger en objectif principal en ce qui concerne la gestion des affaires répressives, en la proposant aux parties ou en répondant favorablement à sa mise en oeuvre dès que les procureurs généraux du Roi près les Cours d'appel et les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance jugent que les motifs légaux pour sa mise en application sont réunis.
Le Président du Ministère public a également préconisé le recours à la médiation entre les parties conformément aux fins législatives et l'octroi de délais suffisants aux médiateurs pour la réussite des tentatives de conciliation, l'objectif étant de garantir les droits de tous et contribuer au renforcement des principes de justice de conciliation.
De même, il a appelé à estimer la valeur de l'amende transactionnelle selon les standards fixés dans l'article 41-1 du code de procédure pénale, de manière à ce que cette amende ne dépasse pas la moitié du maximum prévu par la loi pour l'infraction commise ou la réparation du préjudice causé.
Il a aussi insisté sur le suivi de l'exécution des engagements pris dans le cadre de la conciliation dans les délais fixés, à prendre les mesures qui s'imposent en vertu de la loi en cas de non respect de cette procédure ou de l'apparition de nouveaux éléments qui concernent l'action publique, à continuer à informer la Présidence du Ministère public des données statistiques afférentes à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation, en veillant à remplir le questionnaire relatif à la situation des personnes qui en font la demande via la plateforme de gestion des statistiques, tout en soulignant que les résultats réalisés seront adoptés dans l'évaluation de rendement concernant chaque Ministère public.
Par ailleurs la circulaire fait savoir que certains responsables et magistrats du Ministère public ont pris la mesure de l’importance de la conciliation dans la gestion des affaires des citoyens et son rôle central dans la rationalisation de l'action publique devant la justice répressive, permettant une amélioration notable des indicateurs de performance relatifs au nombre de personnes bénéficiant de la procédure de conciliation, passant de 8.219 bénéficiaires en 2023 à 15.862 en 2024, et à 21.963 en 2025, soit une hausse de 38%.
Cette amélioration des indicateurs relatifs à la mise en œuvre de la procédure de conciliation illustre l'engagement de la plupart des parquets près les tribunaux de première instance à l'activation de cette procédure conformément aux priorités de la politique pénale définies par la Présidence. A cet égard, les efforts de certains responsables et magistrats méritent d’être salués en raison des résultats distingués réalisés, que ce soit au niveau du nombre de conciliations conclues ou au niveau des montants importants recouvrés au titre de l'amende transactionnelle.
En revanche, la circulaire signale que d'autres parquets enregistrent encore un nombre limité des cas de conciliation par rapport au nombre d'affaires traitées, ce qui exige un redoublement d'efforts, particulièrement à la lumière des nouvelles dispositions législatives à travers lesquelles le législateur a veillé à simplifier les conditions de mise en œuvre de la procédure de conciliation.
Ces nouveautés permettent de dépasser la contrainte matérielle en habilitant le Procureur du Roi à proposer le paiement d’une amende n’excédant pas la moitié du maximum de l'amende prévue par la loi, tout en levant les contraintes procédurales via la suppression de la procédure d'homologation de la conciliation, qui devient ainsi exécutoire dès l’établissement du procès-verbal par le Procureur du Roi ou l’un de ses substituts selon les formalités légalement définies et après exécution des engagements convenus.
Compte tenu de l'importance des orientations contenues dans cette circulaire pour le renforcement de la conciliation répressive, le Président du Ministère public a appelé les Procureurs Généraux du Roi près les cours d’appel et les Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance à en diffuser le contenu auprès de leurs substituts, les exhortant à s'y conformer et à veiller à la déclinaison optimale de la volonté du législateur lors de la réorganisation de la procédure de conciliation en vertu des articles 41 et 41-1 du Code de procédure pénale, tout en le saisissant de toute difficulté ou problématique rencontrée lors de son application.
MAP
Le Président du Ministère public émet une circulaire sur la mise en oeuvre de la procédure de conciliation
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